Les mesures qui éloignent une personne étrangère du territoire français ne se ressemblent pas. L’arrêté d’expulsion et l’interdiction de retour sur le territoire français obéissent à des logiques, des procédures et des délais de recours différents, et sont pourtant souvent confondus avec l’obligation de quitter le territoire. Identifier la mesure exacte que l’on a reçue est le premier réflexe : c’est elle qui commande la voie de recours et le temps dont on dispose.
Distinguer les mesures d’éloignement
Quatre mesures principales doivent être distinguées.
- L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est la mesure ordinaire. Elle sanctionne l’irrégularité du séjour et est prise par le préfet, le plus souvent à la suite d’un refus de titre. Ses délais de recours sont brefs et varient selon les mesures de contrainte dont la personne fait l’objet.
- L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) n’est pas autonome : elle accompagne une OQTF et interdit le retour en France pendant une durée déterminée. Elle produit aussi un signalement dans le système d’information Schengen.
- L’arrêté d’expulsion est une mesure de police, fondée non pas sur l’irrégularité du séjour mais sur une menace grave pour l’ordre public. Il peut frapper une personne en situation parfaitement régulière, y compris titulaire d’une carte de résident.
- L’interdiction judiciaire du territoire français est une peine prononcée par une juridiction pénale, à titre principal ou complémentaire. Elle relève d’un contentieux distinct.
Cette distinction n’est pas théorique. Un recours dirigé contre la mauvaise mesure, ou porté devant le mauvais juge, est perdu.
L’arrêté d’expulsion
Le fondement : la menace grave pour l’ordre public
L’expulsion suppose que la présence de la personne en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette appréciation ne se réduit pas au relevé des condamnations pénales : l’administration examine l’ensemble du comportement, la nature et l’ancienneté des faits, leur caractère isolé ou répété, et le risque de renouvellement.
C’est précisément là que se situe le principal terrain de discussion. Une condamnation ancienne, suivie d’une longue période sans incident, d’une insertion professionnelle et d’une vie familiale stable, ne caractérise pas nécessairement une menace actuelle. Le juge administratif contrôle la réalité et l’actualité de cette menace, et vérifie que la mesure n’est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Les protections légales
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise plusieurs niveaux de protection. Une règle, d’abord, ne souffre aucune exception : un mineur de dix-huit ans ne peut pas être expulsé.
Un premier niveau réserve l’expulsion aux cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. Il bénéficie notamment au parent d’un enfant français mineur qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, au conjoint de Français marié depuis au moins trois ans, à la personne qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou encore au titulaire d’une rente d’accident du travail dont le taux d’incapacité atteint le seuil fixé par la loi.
Un second niveau, plus élevé, ne cède qu’en présence de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Il vise en particulier la personne qui réside habituellement en France depuis l’âge de treize ans, celle qui y réside régulièrement depuis plus de vingt ans, celle qui y réside régulièrement depuis dix ans et est mariée depuis quatre ans à un ressortissant français, et celle dont l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Ces protections, à la différence de celles qui existaient contre l’obligation de quitter le territoire, n’ont pas été supprimées. Mais la loi du 26 janvier 2024 les a nettement affaiblies en y ouvrant de larges dérogations. L’expulsion redevient possible, malgré la protection, lorsque la personne a été définitivement condamnée pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement atteignant un seuil que la loi fixe — seuil plus bas pour le premier niveau de protection que pour le second, et abaissé encore en cas de réitération —, lorsque les faits reprochés ont été commis sur le conjoint, un ascendant ou un enfant, lorsqu’ils visent un élu ou une personne dépositaire de l’autorité publique, en cas de polygamie, ou encore, dans certaines conditions, lorsque la personne est en situation irrégulière au regard du séjour.
Vérifier si l’une de ces protections trouve à s’appliquer reste une étape déterminante, mais elle ne suffit plus : il faut désormais contrôler qu’aucune de ces dérogations n’est constituée, et discuter le cas échéant la réalité de la condamnation invoquée ou de l’irrégularité du séjour retenue. Lorsque la protection joue pleinement, l’arrêté est illégal si l’administration n’a pas caractérisé le degré de gravité renforcé qu’elle exige. Lorsqu’une dérogation la neutralise, la défense se déplace : elle porte alors sur l’actualité de la menace, sur la disproportion de la mesure au regard de la vie privée et familiale, et sur les risques encourus en cas de retour.
La commission d’expulsion
Sauf urgence absolue, l’arrêté d’expulsion ne peut être pris qu’après avis de la commission d’expulsion, composée de magistrats. La personne concernée doit être convoquée quinze jours au moins avant la séance, informée des faits qui lui sont reprochés, et mise en mesure de présenter ses observations ; les débats sont publics. Elle peut être assistée d’un avocat et d’un interprète, et demander la communication de son dossier.
Cette étape est trop souvent négligée alors qu’elle est la plus utile. C’est le moment où les éléments d’insertion, de vie familiale et d’ancienneté sont portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle ne décide. L’avis de la commission ne lie pas le préfet ou le ministre, mais un avis défavorable à l’expulsion pèse dans le contentieux ultérieur.
L’absence de saisine de la commission, en dehors des cas d’urgence absolue, ou l’irrégularité de la convocation, constituent des vices de procédure susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêté.
Contester un arrêté d’expulsion
L’arrêté d’expulsion se conteste par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans le délai de droit commun de deux mois, porté à quatre mois lorsque la personne réside déjà à l’étranger. Le tribunal territorialement compétent n’est pas le même selon que l’arrêté émane du préfet ou du ministre. Un recours gracieux ou hiérarchique exercé dans ce délai en proroge le point de départ.
Ce recours n’étant pas suspensif, il est généralement accompagné d’un référé-suspension, qui permet d’obtenir la suspension de la mesure en cas d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité. Lorsque l’exécution est imminente et qu’une liberté fondamentale est en jeu, le référé-liberté peut également être envisagé. Notre article sur le référé administratif présente ces procédures.
L’arrêté d’expulsion n’est pas définitif. Ses motifs doivent faire l’objet d’un réexamen d’office tous les cinq ans, au regard de l’évolution de la menace, de la situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion ; la personne peut adresser des observations écrites, et le silence gardé pendant deux mois à l’issue de ce réexamen vaut refus d’abrogation.
Une demande d’abrogation peut par ailleurs être présentée à tout moment. Attention toutefois : passé un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêté, elle n’est recevable que si la personne justifie résider hors de France, sauf si elle est incarcérée en France ou assignée à résidence. Lorsque la demande est présentée plus de cinq ans après la mise à exécution effective de la mesure, elle ne peut être rejetée qu’après un nouvel avis de la commission d’expulsion, devant laquelle la personne peut se faire représenter. Le refus d’abroger constitue lui-même une décision susceptible de recours.
L’interdiction de retour sur le territoire français
Une mesure accessoire mais lourde de conséquences
L’IRTF accompagne une OQTF. Elle est en principe obligatoire lorsque l’obligation de quitter le territoire est prise sans délai de départ volontaire, ou lorsque la personne s’est maintenue en France au-delà du délai qui lui avait été accordé, sauf circonstances humanitaires. Elle demeure facultative dans les autres cas. Sa durée est fixée par le préfet en fonction de la durée de présence en France, de la nature des liens avec le pays, des mesures d’éloignement antérieures et de la menace éventuelle pour l’ordre public.
La loi du 26 janvier 2024 a sensiblement relevé les plafonds : la durée peut désormais atteindre cinq ans, et dix ans lorsque la mesure repose sur une menace grave pour l’ordre public.
Ses effets dépassent largement le territoire national : l’IRTF donne lieu à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui fait obstacle à l’entrée dans l’ensemble de l’espace Schengen pendant toute sa durée. Une personne frappée d’une IRTF ne peut donc pas davantage rejoindre un autre État membre.
La contester
L’IRTF se conteste en même temps que l’OQTF qu’elle accompagne, devant le tribunal administratif, selon les délais propres au contentieux de l’éloignement. Une réforme entrée en vigueur en 2024 les a refondus : ils ne dépendent plus du fondement de l’obligation de quitter le territoire, mais des mesures de contrainte prises à l’encontre de la personne. Le délai est en principe d’un mois ; il tombe à sept jours en cas d’assignation à résidence et à quarante-huit heures en cas de placement en rétention.
Deux angles d’attaque sont distincts et doivent être développés séparément :
- la légalité du principe de l’interdiction, lorsque l’administration n’a pas examiné la situation personnelle ou n’a pas motivé sa décision au regard des critères prévus ;
- la durée retenue, souvent fixée sans distinction alors que les textes imposent de la moduler. Une durée maximale appliquée de manière systématique, sans discussion des circonstances propres au dossier, est fragile.
L’IRTF est également contestable de manière autonome lorsqu’elle est prononcée séparément, après le départ de la personne du territoire.
La demande d’abrogation
Une IRTF peut être abrogée. La demande n’est en principe recevable que si la personne justifie résider hors de France : c’est donc depuis l’étranger qu’elle se présente le plus souvent.
Un cas mérite une vigilance particulière. Lorsque l’interdiction accompagne une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ volontaire, la personne qui justifie avoir effectivement quitté la France dans ce délai obtient l’abrogation de l’interdiction, l’administration ne pouvant la lui refuser que par une décision motivée tenant à sa situation ou à son comportement. Mais cette preuve doit être apportée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de départ : le délai est bref, et le laisser passer fait perdre le bénéfice de cette règle.
Des exceptions permettent par ailleurs de solliciter l’abrogation depuis la France, notamment lorsque la personne est assignée à résidence ou incarcérée. Le refus d’abrogation est une décision administrative, susceptible de recours devant le tribunal administratif.
Compte tenu de la diversité de ces mesures et de la brièveté de certains délais, la première démarche consiste à identifier précisément la décision reçue et la date de sa notification. Maître Sacha Rostin, avocat au Barreau de Toulouse, peut analyser la mesure qui vous a été notifiée et les voies de recours encore ouvertes.
Questions fréquentes
Quelle différence entre une OQTF et un arrêté d’expulsion ?
L’OQTF sanctionne l’irrégularité du séjour et relève du préfet. L’arrêté d’expulsion est une mesure de police fondée sur une menace grave pour l’ordre public : il peut viser une personne en séjour régulier et suppose, sauf urgence absolue, l’avis préalable d’une commission d’expulsion.
Une IRTF empêche-t-elle d’entrer dans un autre pays européen ?
Oui. L’interdiction de retour donne lieu à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui fait obstacle à l’entrée dans l’ensemble de l’espace Schengen pendant sa durée.
Peut-on demander la levée d’une interdiction de retour ?
Oui, mais la demande n’est en principe recevable que si la personne justifie résider hors de France, sauf si elle est incarcérée ou assignée à résidence. Lorsque l’interdiction accompagnait une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ, celle qui justifie être partie dans ce délai obtient en principe l’abrogation, à condition d’en apporter la preuve dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Le refus peut être contesté devant le tribunal administratif.
Vous avez reçu une mesure d’éloignement ?
Arrêté d’expulsion, interdiction de retour, convocation devant la commission d’expulsion : chaque situation obéit à des délais propres, parfois très courts. Un premier échange permet d’identifier la mesure et les recours ouverts. Vous pouvez consulter les honoraires du cabinet, prendre rendez-vous, ou consulter la page droit des étrangers.
Cet article présente des informations juridiques générales, à jour à sa date de publication. Le droit évolue et chaque situation appelle une analyse qui lui est propre : ces informations ne constituent pas une consultation et ne sauraient se substituer à l’avis d’un avocat sur un dossier déterminé.